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  Aérodrome de Moussoulens

Catégorie : D
(Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance.)
 
Affectataire principal : Aviation Civile
Dimensions de la piste principale : 800 X 20

Document(s) de planification approuvé(s)

Avant-projet de plan de masse : plan n° 2956a/2 approuvé le 29 janvier 1976
Plan de servitudes aéronautiques : plan n° 308a/A1 approuvé le 27 juillet 1981

Avis du Conseil Economique et Social régional
sur le rapport N°01.45 intitulé “ Secteur aéroportuaire : décentralisation des sites secondaires ”

du Conseil Régional du 20 juillet 2006


Le Conseil Régional, s’appuyant sur les possibilités offertes par la loi n°2004.809, du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a, dans un précédent rapport du 23 décembre 2005, officialisé la candidature de la Région Languedoc-Roussillon au transfert de compétences des aéroports de Perpignan - Rivesaltes et de Carcassonne Salvaza.

D’autres aérodromes, de moindre importance, sont potentiellement concernés en Languedoc-Roussillon par ce transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. Outre les deux déjà cités, sont transférables les sept aérodromes locaux suivants :

- Aérodrome dont la gestion est déléguée : Lézignan-Corbières,
- Aérodromes en régie directe : Castelnaudary-Villeneuve, Moussoulens, Puivert, Avignon-Pujaut, et Montpellier-Candillargues,
- Aérodrome de la Montagne Noire à Revel.

Les aérodromes de Lézignan-Corbières et de Puivert ont fait respectivement l’objet de candidatures, présentées par la Ville de Lézignan-Corbières et la Communauté de Commune du Chalabrais.

En principe, la Région est prioritaire, si elle est candidate, pour le transfert de compétences des aéroports. Cependant, la loi indique “ si une collectivité territoriale ou un groupement assure la gestion de l’aérodrome concerné, et a financé la majorité de ses investissements durant les trois dernières années…, cette dernière est prioritaire. ”

Le Conseil Régional, ne revendiquant pas le transfert de compétences pour les plates-formes aéroportuaires secondaires, ne souhaite pas que l’Etat attribue à la Région tout ou partie des sept aérodromes relevant de cette catégorie.

Le Conseil Economique et Social régional donne un avis favorable aux propositions figurant dans le rapport N°01.45.



 

REGION LANGUEDOC - ROUSSILLON

DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL
Réunion du 20 juillet 2006

N° 01.45

SECTEUR AÉROPORTUAIRE : DÉCENTRALISATION DES SITES SECONDAIRES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment sa quatrième partie relative à la région, Vu le rapport N 01.45 soumis au vote de l'Assemblée, Vu l'avis du Conseil Economique et Social Régional en date du 18 juillet 2006,

Considérant que : Dans le domaine aéroportuaire, le processus de décentralisation engagé par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pose le principe du transfert de la propriété, de l'aménagement, de l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Ce transfert concerne plus de 151 aérodromes au niveau national, 8 en LanguedocRoussillon, plus le site de Montagne-Noire situé à Revel, aux limites du LanguedocRoussillon et de Midi Pyrénées :

Aérodromes dont la gestion est déléguée : Carcassonne ­ Salvaza, Perpignan ­ Rivesaltes, Lézignan ­ Corbières Aérodromes en régie directe : Castelnaudary-Villeneuve, Moussoulens, Puivert, AvignonPujaut, Montpellier-Candillargues. Montpellier-Méditerranée est exclu du transfert car figure dans la liste des aérodromes d'intérêt national ou international, liste fixée par décret en Conseil d'Etat du 24 août 2005. Ces plates-formes sont destinées à être gérées par une Société Aéroportuaire

Rendue executoire le 21/07/2006

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Si le niveau régional est le plus pertinent pour proposer et coordonner une stratégie ambitieuse et cohérente dans domaine aéroportuaire, celle-ci doit s'appuyer sur les principales plates-formes du Languedoc-Roussillon et non sur les sites dont l'activité relève d'une volonté de développement local. Ainsi, sur les neuf aérodromes concernés, la Région a demandé le transfert de propriété des aéroports de Perpignan et de Carcassonne (transfert également demandé par la communauté d'agglomération de Perpignan et la ville de Carcassonne). Les aérodromes de Lézignan-Corbières et Puivert ont fait respectivement l'objet de candidatures présentées par la Ville de Lézignan-Corbières et la Communauté de Communes du Chalabrais. Aucune demande n'a, à ce jour, été déposée pour les sites de Pujaut, Candillargues, Castelnaudary, Moussoulens, Montagne-Noire. En principe «La Région, est prioritaire si elle est candidate ». Cependant, la loi précise que « si une collectivité territoriale ou un groupement assure la gestion de l'aérodrome concerné et a financé la majorité de ses investissements durant les trois dernières années,..., cette dernière est prioritaire ». Il serait donc logique, qu'à l'inverse, en cas d'absence de candidature, l'Etat décide des destinataires des transferts selon les mêmes critères et attribue prioritairement à la collectivité qui s'est le plus impliquée financièrement sur le site. La Région n'ayant pas participé financièrement à ces sites, l'Etat n'a pas de raison objective de lui en proposer le transfert. Cependant, afin de préciser à l'Etat et à l'ensemble des collectivités concernées, la position de la Région sur ces plates-formes secondaires. Le conseil Régional sur avis de la Commission Transport ­ Infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, Canaux et fleuves côtiers, après en avoir délibéré, DECIDE - que la gestion de ces aérodromes n'entrant pas dans le champ de ses compétences, la Région n'est pas candidate et ne souhaite pas se voir attribuer les sites de LézignanCorbières, Puivert, Pujaut, Candillargues, Castelnaudary, Moussoulens, Montagne-Noire, qu'ils aient été sollicités par d'autres collectivités ou qu'ils ne fassent l'objet d'aucune demande. Le Président Georges FRÊCHE

Rendue executoire le 21/07/2006

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Extrait du Journal officiel du 15 avril 2007

Avis relatif au transfert d’aérodromes civils d’intérêt régional ou local appartenant à l’Etat
aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales
NOR : EQUA0700615V

En application de l’article 28 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les aérodromes civils de l’Etat mentionnés dans le tableau ci-dessous ont été transférés par voie de convention à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales mentionné en regard dans ledit tableau.

AÉRODROME  : Moussoulens
 
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU GROUPEMENT
de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert  : Commune de Moussoulens.
 
DATE DU TRANSFERT :  1er janvier 2007


La convention de transfert conclue en application de l’article 28 de la loi précitée est consultable à la préfecture du département dans lequel se situe l’aérodrome, ou aux préfectures des départements concernés lorsque cette emprise se situe dans plusieurs départements.



 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT
Extrait de l’arrêté préfectoral no 2003-0768 relatif aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de Moussoulens

Le préfet de l'Aude
Chevalier de la Légion d'Honneur
(…)
ARRÊTE:
TITRE 1er - DELIMITATION DES ZONES
ARTICLE 1er :
Limites des zones constituant l’aérodrome : l’ensemble des terrains constituant l’aérodrome de Moussoulens est en zone réservée. La limite de cette zone qui correspond à l’emprise de l’aérodrome est figurée sur le plan annexé au présent arrêté.
ARTICLE 2 :
Zone réservée : la zone réservée comprend l’aire de manœuvre et les terrains qui lui sont contigus, à l’intérieur de l’emprise.

TITRE II - CIRCULATION DES PERSONNES
ARTICLE 3 :
Personnes admises à circuler : seules, les personnes suivantes sont admises à circuler sur l’aérodrome :
1) Personnes titulaires d’une commission :
• agents des douanes, de la police et de la gendarmerie titulaires d’une carte ou d’une commission comportant droit de réquisition pour l’exercice de leurs fonctions
2) Membres d’équipage et passagers :
• membres d’équipage des aéronefs publics, militaires ou privés autorisés, munis de leur licence, carte de pilote ou certificat de membre d’équipage en cours de validité
• passagers des avions particuliers, lorsqu’ils sont placés sous la conduite de leur pilote ou munis d’un laissez-passer
3) Autres personnes :
Les autres personnes admises à pénétrer et à circuler sur l’aérodrome en raison de leurs fonctions doivent être munies, suivant le cas, de l’un des titres d’accès suivants :
• carte professionnelle
• laissez-passer ou autorisation
Les conditions de délivrance et d’utilisation de ces titres d’accès sont définies dans les textes en vigueur. Les titres permettant d’accéder à l’aérodrome doivent être présentés le cas échéant, lors de contrôles de personnels habilités à cet effet. La circulation des personnes ayant accès à l’aérodrome est soumise aux conditions fixées, tant par les règlements de la circulation aérienne, que par les mesures particulières d’application édictées par le service gestionnaire. En cas d’accident ou d’incident et plus particulièrement d’immobilisation d’un aéronef sur l’aérodrome, les personnels de dépannage n’interviendront que sur autorisation du responsable de l’aérodrome.

TITRE III - CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES
ARTICLE 4 :
Conditions générales d’accès à l’aérodrome :
Sont seuls autorisés à circuler sur l’aérodrome dans les conditions définies dans le présent titre :
1. Les véhicules et engins spéciaux :
a) des services de sécurité et de l’incendie
b) des services de police, de gendarmerie et des douanes
c) des services chargés de la navigation aérienne
d) des services chargés de l’entretien et de la surveillance des plates-formes
e) des services publics, des organismes utilisateurs agréés et des sociétés de distribution de carburants pour l’aviation
2. Les autres véhicules dont les occupants sont munis d’un titre d’accès ou d’un laissez-passer spécial.
Les véhicules et engins spéciaux mentionnés aux alinéas a), b), c), et d) ci-dessus doivent être munis d’une signalisation spéciale. Ils sont autorisés à circuler sur l’aérodrome, à la condition de se conformer aux dispositions particulières prévues à l’article 5 ci-dessous.
ARTICLE 5 :
Conditions de circulation des véhicules : Les conducteurs de tout véhicule circulant ou stationnant dans les limites de l’aérodrome sont tenus d’observer les règles générales de circulation édictées par le code de la route. Les conducteurs doivent faire preuve de toute la prudence rendue nécessaire par les risques particuliers inhérents à l’exploitation de l’aérodrome. La vitesse ne doit en aucun cas être supérieure à quarante (40) kilomètres/heure. Les conducteurs doivent assurer une vigilance constante vis-à-vis du trafic aérien et sont tenus de laisser, dans tous les cas, la priorité aux avions.
ARTICLE 6 :
Conditions de stationnement des véhicules : La durée du stationnement d’un véhicule ayant accédé à l’aérodrome dans les conditions précisées à l’article 4, est strictement limitée à la durée de la présence sur l’aérodrome de la personne qui l’utilise. Le responsable de l’aérodrome peut faire procéder à l’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier aux risques et péril du propriétaire. Ces véhicules sont placés en un lieu fixé par lui. Ils ne seront rendus à leur propriétaire qu’après remboursement des frais relatifs à leur enlèvement.

TITRE IV - MESURES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
Chapitre 1er - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 7 :
Dégagement des accès : Toutes les voies d’accès à l’aérodrome doivent être dégagées de manière à permette l’intervention rapide du service de sécurité contre l’incendie. Les bouches d’incendie et leurs abords, ainsi que les différents regards de visite, quelle que soit leur nature, doivent être dégagés et accessibles en permanence.
ARTICLE 8 :
Permis de feu : Il est interdit d’allumer des feux dans le périmètre de l’aérodrome. Il est également interdit d’utiliser des appareils à flamme nue, tels que des lampes à souder, chalumeaux, etc. sans l’accord préalable du service gestionnaire chargé de la sécurité contre l’incendie qui délivre, le cas échéant, un permis de feu fixant les instructions de sécurité appropriées.

TITRE V - CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE (sans objet)

TITRE VI - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE
ARTICLE 9 :
Interdictions diverses - Il est interdit :
1) de gêner l’exploitation de l’aérodrome par des attroupements
2) de pénétrer ou de séjourner sur l’aérodrome avec des animaux, même s’ils ne sont pas en liberté
3) de procéder à des prises de vues commerciales, techniques ou de propagande, sauf autorisation spéciale délivrée par le responsable de l’aérodrome.
ARTICLE 10 :
Conservation du domaine de l’aérodrome : Il est interdit d’effectuer des dégradations quelconques aux équipements constituant l’aérodrome ainsi qu’à la végétation ou de déposer des détritus, encombrants divers ainsi que des matières dangereuses ou polluantes.
ARTICLE 11 :
Mesures anti pollution : Tout événement ayant pu provoquer une pollution de l’aérodrome pourra faire l’objet de mesures particulières édictées par le responsable de l’aérodrome.
ARTICLE 12 :
Fauchage et culture : A l’exception des services d’entretien de l’aérodrome, peuvent seuls procéder à des travaux de fauchage ou de culture les titulaires d’autorisations d’occupation temporaire de terrains nus réservées à cette destination, accordées par le service gestionnaire.
ARTICLE 13 :
Exercice de la chasse : L’exercice de la chasse dans l’enceinte de l’aérodrome est interdit, sauf battue spéciale sur demande du responsable de l’aérodrome autorisée par le préfet du département.
ARTICLE 14 :
Stockage de matériaux et implantation de bâtiments : Les stockages volumineux de matériaux et objets divers, les implantations de baraques ou abris sont interdits, sauf autorisation écrite du responsable de l’aérodrome. Si l’autorisation est retirée ou dès que sa durée a pris fin le bénéficiaire doit procéder à l’enlèvement des matériaux, objets, baraques ou abris, selon les prescriptions et dans les délais qui lui ont été impartis. A défaut d’exécution, le responsable de l’aérodrome peut faire procéder d’office à leur enlèvement aux frais, risques et périls de l’intéressé.

TITRE VII - SANCTIONS PENALES

ARTICLE 15 :
Constatation des infractions et sanctions : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès-verbaux établis par les personnes habilitées, précisées à l’article R 213-7 du code de l’aviation civile. Ces procès verbaux sont transmis par le responsable de l’aérodrome à l’autorité chargée des poursuites.

TITRE VIII – DISPOSITIONS SPECIALES
ARTICLE 16 :
Publication du présent arrêté : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude et affiché sur l’aérodrome ainsi qu’à la mairie de Moussoulens et dans les mairies des communes limitrophes.
ARTICLE 17 :
M. le secrétaire général de la préfecture, M. le délégué régional Languedoc-Roussillon de l’Aviation Civile, M. le directeur départemental de l’équipement de l’Aude, M. le chef du centre du Service de l’Exploitation et de la Formation Aéronautique de Carcassonne, M. le commandant du Groupement de la Gendarmerie départementale de l’Aude, M. le chef de la Police de l’Air et des Frontières, M. le directeur régional des Douanes, M. le maire de la commune de Moussoulens, M. le maire de la commune d’Alzonne, M. le maire de la commune de Montolieu, M. le maire de la commune de Ventenac Cabardès, M. le maire de la commune de Pezens, M. le maire de la commune de Sainte Eulalie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Carcassonne, le 24 avril 2003
Le Préfet,
Gérard BOUGRIER


 

Source (Revue de sites)

 

 

 

 


 

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